Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Prise de l’arrêté concernant la redevance d’aménagement
91(1)Aux fins d’application du paragraphe (2), le conseil peut, par arrêté :
a) prévoir l’imposition et le paiement d’une redevance d’aménagement afférente au terrain qui sera aménagé ou loti;
b) autoriser la conclusion d’une entente relative au paiement d’une telle redevance.
91(1.1)L’arrêté concernant la redevance d’aménagement s’élabore ou se modifie à la fois :
a) sous la direction de l’une des personnes suivantes :
(i) le directeur de la planification ou tout autre urbaniste qu’engage le conseil et qui relève du directeur,
(ii) s’agissant d’un gouvernement local qui ne fournit pas son propre service d’utilisation des terres, le directeur de la planification selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux ou tout autre urbaniste qu’engage la commission de services régionaux et qui relève du directeur, quand la commission élabore le plan;
b) en consultation avec le ministre ainsi que tout ministère ou toute autre personne que désigne le directeur provincial.
91(1.2)Le directeur de la planification ou l’autre urbaniste visé au sous-alinéa (1.1)a)(i) ou (ii), selon le cas, certifie la conformité du contenu de l’arrêté concernant la redevance d’aménagement aux dispositions de la présente loi et de ses règlements.
91(2)La redevance d’aménagement ne peut être affectée qu’au paiement intégral ou partiel du coût d’immobilisation de l’un quelconque des éléments ci-dessous, qu’ils soient situés sur le site de l’aménagement ou non :
a) la construction ou l’agrandissement d’installations d’adduction et de distribution de l’eau;
b) la construction ou l’agrandissement d’installations de collecte, de traitement et d’évacuation des eaux usées;
c) la construction ou l’agrandissement d’installations de drainage des égouts pluviaux;
d) la construction ou l’agrandissement des chemins, des trottoirs et des sentiers nécessaires au lotissement ou à l’aménagement ou qui sont touchés par un tel projet;
e) la construction ou l’agrandissement de rues;
f) la construction de panneaux et de feux de signalisation et la construction ou l’agrandissement d’installations de transport en commun;
g) les terrains nécessaires ou connexes aux installations visées aux alinéas a) à f);
h) tout autre objet mentionné dans les règlements.
91(3)Relativement à un terrain faisant l’objet d’un aménagement ou d’un lotissement, la redevance d’aménagement imposée en vertu du présent article peut être perçue une fois pour un objet prévu au paragraphe (2), si sont réunies les conditions suivantes :
a) l’arrêté concernant la redevance d’aménagement autorise l’objet de la redevance;
b) la perception de la redevance pour l’objet autorisé par l’arrêté est précisée dans l’entente prévue au paragraphe (1).
91(4)Tous les fonds que reçoit le conseil en vertu du présent article sont versés dans un compte spécial, et le conseil ne les affecte qu’à l’objet précis énoncé à l’alinéa (2)a), b), c), d), e), f) ou g) ou mentionné dans un règlement pris en vertu de l’alinéa (2)h) pour lequel ils ont été perçus.
2021, ch. 44, art. 1
Prise de l’arrêté concernant la redevance d’aménagement
91(1)Aux fins d’application du paragraphe (2), le conseil peut, par arrêté :
a) prévoir l’imposition et le paiement d’une redevance d’aménagement afférente au terrain qui sera aménagé ou loti;
b) autoriser la conclusion d’une entente relative au paiement d’une telle redevance.
91(2)La redevance d’aménagement ne peut être affectée qu’au paiement intégral ou partiel du coût d’immobilisation de l’un quelconque des éléments ci-dessous, qu’ils soient situés sur le site de l’aménagement ou non :
a) la construction ou l’agrandissement d’installations d’adduction et de distribution de l’eau;
b) la construction ou l’agrandissement d’installations de collecte, de traitement et d’évacuation des eaux usées;
c) la construction ou l’agrandissement d’installations de drainage des égouts pluviaux;
d) la construction ou l’agrandissement des chemins, des trottoirs et des sentiers nécessaires au lotissement ou à l’aménagement ou qui sont touchés par un tel projet;
e) la construction ou l’agrandissement de rues;
f) la construction de panneaux et de feux de signalisation et la construction ou l’agrandissement d’installations de transport en commun;
g) les terrains nécessaires ou connexes aux installations visées aux alinéas a) à f);
h) tout autre objet mentionné dans les règlements.
91(3)Relativement à un terrain faisant l’objet d’un aménagement ou d’un lotissement, la redevance d’aménagement imposée en vertu du présent article peut être perçue une fois pour un objet prévu au paragraphe (2), si sont réunies les conditions suivantes :
a) l’arrêté concernant la redevance d’aménagement autorise l’objet de la redevance;
b) la perception de la redevance pour l’objet autorisé par l’arrêté est précisée dans l’entente prévue au paragraphe (1).
91(4)Tous les fonds que reçoit le conseil en vertu du présent article sont versés dans un compte spécial et le conseil ne les affecte qu’à l’objet précis énoncé aux alinéas (2)a) à g) pour lequel ils ont été perçus.
Prise de l’arrêté concernant la redevance d’aménagement
91(1)Aux fins d’application du paragraphe (2), le conseil peut, par arrêté :
a) prévoir l’imposition et le paiement d’une redevance d’aménagement afférente au terrain qui sera aménagé ou loti;
b) autoriser la conclusion d’une entente relative au paiement d’une telle redevance.
91(2)La redevance d’aménagement ne peut être affectée qu’au paiement intégral ou partiel du coût d’immobilisation de l’un quelconque des éléments ci-dessous, qu’ils soient situés sur le site de l’aménagement ou non :
a) la construction ou l’agrandissement d’installations d’adduction et de distribution de l’eau;
b) la construction ou l’agrandissement d’installations de collecte, de traitement et d’évacuation des eaux usées;
c) la construction ou l’agrandissement d’installations de drainage des égouts pluviaux;
d) la construction ou l’agrandissement des chemins, des trottoirs et des sentiers nécessaires au lotissement ou à l’aménagement ou qui sont touchés par un tel projet;
e) la construction ou l’agrandissement de rues;
f) la construction de panneaux et de feux de signalisation et la construction ou l’agrandissement d’installations de transport en commun;
g) les terrains nécessaires ou connexes aux installations visées aux alinéas a) à f);
h) tout autre objet mentionné dans les règlements.
91(3)Relativement à un terrain faisant l’objet d’un aménagement ou d’un lotissement, la redevance d’aménagement imposée en vertu du présent article peut être perçue une fois pour un objet prévu au paragraphe (2), si sont réunies les conditions suivantes :
a) l’arrêté concernant la redevance d’aménagement autorise l’objet de la redevance;
b) la perception de la redevance pour l’objet autorisé par l’arrêté est précisée dans l’entente prévue au paragraphe (1).
91(4)Tous les fonds que reçoit le conseil en vertu du présent article sont versés dans un compte spécial et le conseil ne les affecte qu’à l’objet précis énoncé aux alinéas (2)a) à g) pour lequel ils ont été perçus.